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Tuesday, February 17, 2026
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Article 764
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VII : De la prescription de la peine
Article 764
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Tuesday, December 23, 2003
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.
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