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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 764
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VII : De la prescription de la peine
Article 764
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le mardi 23 décembre 2003
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.
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