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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 793
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 793
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
La cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
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