Article 782 consolidé du Sunday, July 19, 1970, abrogé le Monday, January 1, 2029
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.
Article 783 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Monday, January 1, 2001
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
Article 783 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre de l'instruction.
Article 783 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Thursday, January 1, 2015
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
Article 783 consolidé du Thursday, January 1, 2015, abrogé le Monday, January 1, 2029
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.
Article 784 consolidé du Tuesday, February 3, 1981, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique, soit à une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois, soit à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre principal, après un délai de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine ou de la sanction subie, soit de la prescription accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérés comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
Article 785 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Tuesday, March 1, 1994
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
Article 786 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Tuesday, March 1, 1994
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
Article 787 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.
Article 788 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Tuesday, March 1, 1994
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital,
intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée,
cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
Article 789 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
Article 790 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Tuesday, March 1, 1994
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Article 791 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.
Article 792 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Le procureur de la République se fait délivrer :
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Article 793 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
La cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
Article 794 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqués.
Article 795 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.
Article 796 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Article 797 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
Article 798 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Tuesday, March 1, 1994
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.
Article 799 consolidé du Sunday, July 19, 1970, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques (1993-03-01-2029-01-01)
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales (1994-03-01-2029-01-01)