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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 794
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 794
Version consolidée du Monday, March 1, 1993,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.
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