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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 845
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
Chapitre VII : Du jugement des délits
Article 845
Version consolidée du Saturday, August 22, 1998 au Sunday, March 21, 1999
Les délais d'opposition prévus
à l'article 491
et au premier alinéa de l'
article 492
sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
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