Code rural (ancien)
Article 188-5
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.