Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.