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Wednesday, March 11, 2026
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Article 206
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
Article 206
Version consolidée du Thursday, January 7, 1999,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.
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