Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 206
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
Article 206
Version consolidée du jeudi 7 janvier 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.
Précédent
Suivant
fr
en