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Wednesday, March 11, 2026
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Article 211
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre II : De la garde des animaux domestiques
Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.
Article 211
Version consolidée du Tuesday, April 19, 1955 au Thursday, January 7, 1999
Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques.
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