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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 211
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre II : De la garde des animaux domestiques
Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.
Article 211
Version consolidée du mardi 19 avril 1955 au jeudi 7 janvier 1999
Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques.
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