Code rural (ancien)
Article 247
Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.