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Tuesday, March 3, 2026
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Article 283
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 283
Version consolidée du Tuesday, July 13, 1976,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
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