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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 283
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 283
Version consolidée du mardi 13 juillet 1976,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
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