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Article 284
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
Article 284
Version consolidée du Tuesday, April 19, 1955,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
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