Code rural (ancien)
Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
la fluxion périodique des yeux.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
Pour les espèces bovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
La leucose enzootique.
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
l'uvéite isolée ;
l'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
La rhino-trachéite infectieuse.
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
Pour les espèces bovines, ovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
La leucose enzootique.
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
l'uvéite isolée ;
l'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
Pour les espèces bovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
La leucose enzootique.
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
la fluxion périodique des yeux.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
Pour les espèces bovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
l'uvéite isolée ;
l'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
Pour les espèces bovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
La leucose enzootique.
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.
Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.
La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition.
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.