Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 294
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
Article 294
Version consolidée du Tuesday, April 19, 1955,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.
Previous
Next
fr
en