Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 294
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
Article 294
Version consolidée du mardi 19 avril 1955,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.
Précédent
Suivant
fr
en