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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 747
Code rural (ancien)
Livre V : Crédit agricole
Titre IV : Dispositions diverses
Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre.
Article 747
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 19, 1955
Le recouvrement des prêts consentis en application de l'ordonnance du 17 octobre 1944, en vue de la reprise de l'activité agricole, est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
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