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Tuesday, February 17, 2026
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Article L123-28
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre III : Le remembrement rural
Section 4 : Dispositions particulières
Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
Article L123-28
Version consolidée du Saturday, December 12, 1992 au Sunday, January 1, 2006
La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de
l'article L. 123-27
sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser.
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