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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L151-2
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages
Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Article L151-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 12, 1992
Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés
à l'article L. 151-3
.
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