Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Nota
Ordonnance 2006-594 2006-05-23 art. 1 IX :
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).