Code rural (nouveau)
Article L621-16
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;
3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.