Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut.
II. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.
III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
L'agent comptable de l'Office est nommé par décret.
Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'Office. Sa compétence s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte.
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;
3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
Nota
1° En ce qui concerne les personnes physiques :
a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
2° En ce qui concerne les personnes morales :
a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).
Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).
Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et faisant l'objet d'un règlement différé.
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, des effets collectifs avalisés par ledit Office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et faisant l'objet d'un règlement différé.
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, des effets collectifs avalisés par ledit Office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit Office a dû se substituer en vertu de son aval.
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit Office a dû se substituer en vertu de son aval.
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
En outre, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut astreindre les collecteurs agréés à la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret.
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt.
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L. 621-21.
Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent.
Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des céréales à livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces céréales, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée par le comité départemental.
Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux coopératives avant la fixation du prix desdites céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
Le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.
Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes distincts.
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait application des dispositions de l'article L. 621-27.
Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale.
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code sont considérées comme coopératives de céréales au regard de la présente section.
Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le code général des impôts.
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs adhérents.
Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés.
Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par décret.
Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article sont ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Le délinquant est en outre privé des avantages résultant des dispositions en vigueur des lois des 1er et 30 avril 1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril 1933, de l'article 35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et 28 décembre 1933, de l'article 65 de la loi du 28 févier 1934, des lois des 17 mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et 29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin 1935, des décrets-lois des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre, 16 octobre et 30 octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre 1935, ainsi que des avantages stipulés dans la présente section.
L'auteur de l'infraction est également passible, s'il y a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière.
Les infractions mentionnées au présent article sont constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté, y compris les militaires de la gendarmerie. Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.
1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-30, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 Euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.
Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière qui doit statuer dans le mois.
Ce recours a un caractère suspensif.
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).