Code rural (nouveau)
Article L621-20
Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.
Nota
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).