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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L752-13
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles
Section 1 : Assurance obligatoire
Sous-section 3 : Procédure et contentieux : Paragraphe 1 : Modalités d'exécution de l'obligation d'assurance.
Article L752-13
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, December 1, 2001
L'obligation d'assurance instituée
à l'article L. 752-1
peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée
à l'article L. 771-1
ou agréée dans les conditions prévues au
titre I du livre III du code des assurances
, soit par l'affiliation à un organisme régi par
le code de la mutualité
ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
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