Code des assurances
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Sont soumises à ce contrôle :
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
Des décrets peuvent fixer après avis du conseil national des assurances, les tarifs minimaux et maximaux des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.
L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.
Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.
L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.