Code des assurances
Article L310-5
Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.
L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.