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Tuesday, February 17, 2026
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Article L911-8
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Les animaux de rente.
Article L911-8
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
transférée
le Thursday, September 21, 2000
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
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