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Tuesday, February 17, 2026
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Article L913-5
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
Article L913-5
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
transférée
le Thursday, September 21, 2000
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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