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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*213-13
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département.
Article R*213-13
Version consolidée du Thursday, May 22, 1997,
abrogée
le Thursday, August 7, 2003
Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
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