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Tuesday, February 17, 2026
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Article R231-33
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
Article R231-33
Version consolidée du Thursday, August 7, 2003,
abrogée
le Wednesday, December 30, 2009
Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.
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