Code rural (nouveau)
Article R*242-16
1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.