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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*621-173
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions relatives aux offices prévus à l'article L. 621-1.
Sous-section 7 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
Article R*621-173
Version consolidée du Saturday, September 6, 2003,
abrogée
le Thursday, June 1, 2006
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
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