Code rural (nouveau)
Article D641-72
1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.