Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R641-74
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.