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Tuesday, March 3, 2026
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Article R641-81
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier : Les appellations d'origine
Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Article R641-81
Version consolidée du Saturday, September 6, 2003,
transférée
le Friday, April 22, 2005
On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
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