Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
Nota
(1) : Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'article D. 641-82. Il faut lire D. 641-89-2 et non D. 641-89-1 comme il est écrit. Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.