Code rural (nouveau)
Article R*641-125
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999.