Code rural (nouveau)
Article R*643-7
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.
Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.