Code rural (nouveau)
Article R*643-8
La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.