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Tuesday, March 3, 2026
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Article D713-14
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires
Sous-section 2 : Repos compensateur.
Article D713-14
Version consolidée du Friday, April 22, 2005,
abrogée
le Thursday, November 6, 2008
Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
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