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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R716-7
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement
Section 1 : Hébergement en résidence fixe
Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
Article R716-7
Version consolidée du Friday, April 22, 2005 au Wednesday, May 16, 2007
Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.
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