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Tuesday, March 3, 2026
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Article D723-200
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 3 : L'agent comptable
Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable
Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.
Article D723-200
Version consolidée du Friday, April 22, 2005,
abrogée
le Saturday, October 20, 2007
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles
D. 723-198
et
D. 723-199
par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
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