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Wednesday, March 11, 2026
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Article D731-43
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
Article D731-43
Version consolidée du Saturday, August 27, 2005 au Thursday, October 19, 2006
Pour l'année 2005, le taux de la cotisation prévue
à l'article L. 731-23
est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
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