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Tuesday, March 3, 2026
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Article D741-63-2
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Article D741-63-2
Version consolidée du Sunday, September 10, 2006,
abrogée
le Monday, February 11, 2013
La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'
article L. 741-16
est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
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