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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article D753-12
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Article D753-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, April 22, 2005
L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'
article L. 753-16 du présent code
aux bénéficiaires des dispositions des articles
L. 753-14
à
L. 753-19
est effectuée selon les règles fixées à l'
article R. 413-13 du code de la sécurité sociale
.
Les prestations accordées par application de
l'article L. 753-18
se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.
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