Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article R413-13
Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.