Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*811-31
1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
a) Quatre représentants élus des élèves ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
e) Un maître de stage ;
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
a) Six représentants élus des élèves ;
b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
e) Deux maîtres de stage ;
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.